Les conséquences d'une perquisition et arrestation judiciaire illégales
Article important pour tout suspect ou auteur d'infractions. En cas de flagrant délit, la perquisition est autorisée à toute heure du jour et de la nuit par les officiers de police judiciaire et est ordonnée par le Procureur du Roi.
En effet, l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 7 juin 1969 dispose que :
« Aucune perquisition ni visite domiciliaire ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.
L'interdiction prévue à l'alinéa premier ne s'applique pas : [...]
2° lorsqu'un Magistrat ou un Officier de police judiciaire se transporte sur les lieux pour constater un crime ou délit flagrant ; [...] ».
Conformément aux articles 32, 36 et 41 du Code d'instruction criminelle et à l'article 1er, alinéa 2, 2°, précité, le Procureur du Roi et l'Officier de police judiciaire peuvent procéder à une visite domiciliaire en cas de flagrant crime ou délit. Cette visite domiciliaire peut être effectuée à n'importe quelle heure, sans le consentement de la personne intéressée et sans mandat de perquisition. »
Toutefois, le flagrant délit requiert des éléments objectifs permettant de dire qu’une infraction vient de se commettre.
Il ne peut pas simplement se fonder sur des indices ou des présomptions qu’une infraction aurait été commise.
Hors cas de flagrant délit, la perquisition ne peut intervenir que sur ordre du Juge d’instruction. (Art 87 du Code d’instruction criminelle, article 1er de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à une perquisition)
Dès lors, en dehors des cas de flagrant délit et à défaut d’autorisation du Juge d’instruction, la perquisition réalisée sera illégale (sauf, bien entendu, si le propriétaire du bien a donné son consentement, ou en cas d’inondation dans le lieu perquisitionné).
Votre avocat vous informe, que cette irrégularité doit être soulevée lors de la toute première comparution en chambre du conseil.
Votre avocat en droit pénal vous donne un exemple d’une affaire, au cours de laquelle le Magistrat du Parquet avait ordonné – à tort – l’arrestation judiciaire d’un suspect sur base du flagrant délit, alors qu’aucune situation de flagrance n’avait été constatée.
Les faits se résumaient comme suit :
- Un véhicule stationné devant un garage a attiré l’attention des policiers.
- Les policiers ont alors décidé de fouiller le véhicule, rien de suspect n’y a été découvert, excepté un sac contenant des billets d’argent.
- La fouille du suspect s’est avérée négative.
- Les policiers ont alors sollicité le suspect pour ouvrir le garage, ce dernier a refusé.
- Le Magistrat du Parquet a alors ordonné la perquisition sur base du flagrant délit, du chef de blanchiment, et l’arrestation judiciaire du suspect.
- Lors de l’ouverture du garage les policiers ont retrouvé des stupéfiants.
Pour prendre la décision de perquisitionner, le Magistrat du Parquet s’était fondé sur plusieurs éléments permettant, selon lui, d’estimer qu’il s’agissait d’une situation de flagrant délit :
- La somme d’argent retrouvée dans le véhicule.
- Les déclarations des témoins qui déclaraient avoir vu des agissements suspects.
- Les antécédents BNG du suspect, qui était en effet déjà connu pour des faits de stupéfiants.
- Les explications peu cohérentes du suspect pour justifier sa présence sur les lieux.
Cependant, ces éléments étaient en réalité insuffisants pour considérer que le suspect se trouvait dans une situation de flagrant délit, justifiant une arrestation judiciaire ainsi qu’une perquisition sans l’accord préalable d’un Juge d’instruction.
Les stupéfiants avaient donc été retrouvés après une perquisition réalisée en réalité hors flagrant délit.
Dès lors, cette arrestation judiciaire ainsi que cette perquisition étaient illégales.
Lors de la première comparution en Chambre du conseil, le suspect avait donc sollicité :
- De déclarer la nullité des procès-verbaux intervenus à la suite de cette perquisition et arrestation judiciaire illégales.
- De conclure qu’il n’existait aucun indice sérieux de culpabilité justifiant son placement sous mandat d’arrêt.
Dans cette affaire, le suspect a été libéré lors de sa toute première comparution en Chambre du conseil.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Actualité juridique
- décembre 2021
- avril 2020
- mai 2019
- février 2018